{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-11-01", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2022-7_2022-11-01.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=11682&W10_KEY=1984921&nTrefferzeile=121&Template=search_result_document.html", "Checksum": "58c84533f36b769a4876b510dfb90aa6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2022.7", "INT.2022.519"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 01.11.2022 ASSLP.2022.7 (INT.2022.519)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 01.11.2022 ASSLP.2022.7 (INT.2022.519)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 01.11.2022 ASSLP.2022.7 (INT.2022.519)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Poursuites et faillites. 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Comme la liste des immeubles concernés à l’annexe 2 du contrat contient l’immeuble [aaaaa] sis à Z.________ (p. 10), il apparait que celui-ci est bien passé en main de la SICAV.\nIl a également été prévu que la SICAV serait à gestion externe et qu’elle déléguerait l’administration, la gestion et la distribution à « la Direction », soit à X.________ SA. Il s’ensuit que, malgré la transformation du fonds de placement contractuel en SICAV, X.________ SA pouvait continuer d’engager la SICAV nouvellement créée.\nb) Toutefois, dès le 13, respectivement le 21 avril 2021 – prise en compte de la date de l’inscription au registre du commerce ou prise en compte de l’entrée en vigueur prévue par la FINMA dans son courrier du 1er avril 2021 –, c’était la société C.________ qui était détentrice de la créance objet de la poursuite no 2020[11111] et non plus X.________ SA, qui dès cette date n’était plus que la représentante de la SICAV. Aussi, quand bien même X.________ SA était capable de représenter la SICAV en tant que « Direction », il n’en demeure pas moins que la désignation de la créancière – soit X.________ SA, à W.________, représentée par D.________ à V.________ – dans la décision sur requête en mainlevée d’opposition du 3 juin 2021 du Tribunal civil et dans le mémoire de recours du 11 juin 2020 était erronée et incomplète. En effet, au vu de la transformation du fonds contractuel en SICAV, la créancière – C.________ – aurait dû être désignée comme telle, avec une mention s’agissant de la représentation effectuée par sa direction, ici X.________ SA. Il est également relevé ici que la transformation du fonds contractuel sans personnalité juridique en une SICAV bénéficiant de la personnalité juridique a délibérément été tue dans le mémoire de recours du 11 juin 2021. En effet, il n’est fait aucune mention de ce changement juridique, celui-ci étant pourtant capital s’agissant de la créance. De plus, lors de l’arrêt de l’ARMC le 18 octobre 2021, X.________ SA avait été radiée le 21 juin 2021 par suite de fusion, ses actifs et passifs étant repris par E.________ SA.\nAu vu de ce qui précède, la désignation de la créancière par la mention « X.________ SA » était erronée, à tout le moins dès le 13, respectivement le 21 avril 2021, de sorte que dès cette date le poursuivi n’était pas au clair sur l’identité réelle de son poursuivant. Il n’était en effet pas possible pour celui-ci de reconnaitre le véritable créancier dans la mesure où il ignorait tout de la transformation du fonds de placement contractuel en SICAV.\nEn outre, il doit être reconnu que le débiteur a subi un préjudice du fait de la désignation viciée de la créancière. En effet, il a déposé une action en libération de dette le 15 novembre 2021 contre X.________ SA, qui a été considérée comme irrecevable par la Présidente du Tribunal des baux le 4 janvier 2022, celle-ci ayant retenu que l’entité désignée en qualité de partie défenderesse, soit X.________ SA, avait été radiée du registre du commerce le 21 juin 2021 et que, de ce fait, elle n’avait pas la qualité de partie. Or, si le débiteur n’avait pas été induit en erreur par la désignation erronée de la créancière, il aurait agi contre la bonne partie en action en libération de dette, soit C.________, et n’aurait pas vu ladite procédure rayée du rôle.\nIl peut être précisé ici que C.________ se retrouve dans cette situation par sa seule faute. En effet, elle aurait dû informer le débiteur de la transformation du fonds contractuel en SICAV au printemps 2021 déjà mais au plus tard dans le cadre de son recours déposé le 11 juin 2021. En taisant un fait juridique capital s’agissant du détenteur de la créance, elle devait s’attendre à ce que cela ait, à un moment donné, une répercussion sur la procédure, la sécurité du droit ne pouvant ainsi l’emporter.\nc) Si les autorités de surveillance ne sont pas habilitées à corriger ou annuler les décisions prises par la voie judiciaire, il leur incombe en revanche de tenir compte de leur irrégularité ou nullité éventuelle, qu'elles peuvent constater à titre préjudiciel, et de tirer les conséquences qui s'imposent pour la poursuite concernée (arrêt du TF du 25.05.2004 [7B.32/2004] cons. 3 et les références citées).\nAu vu des considérants qui précèdent, il y a lieu de constater que les actes effectués dans la procédure de poursuite no 2020[11111] après le 13, respectivement le 21 avril 2021, ne sont pas conformes aux exigences légales précisées par le Tribunal fédéral quant à la désignation du créancier (cf. cons. 4b), ce qui conduit à constater leur nullité.\n8. a) Au vu des considérants qui précèdent, la Cour de céans déclare que la décision sur requête en mainlevée d’opposition rendue par le Tribunal civil du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers le 3 juin 2021 et l’arrêt rendu par l’ARMC le 18 octobre 2021 sont nuls. Au vu de cette nullité, la décision de l’AiSLP du 16 juin 2022 confirmant la décision de l’office des poursuites d’admettre la réquisition de continuer la poursuite de C.________ doit être annulée.\nb) Il est statué sans frais et sans dépens, dès lors que la procédure devant les autorités cantonales de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP) et que dans la procédure de plainte, il ne peut être alloué aucuns dépens (art. 62 al. 2 OELP).\nPar ces motifs,\nL’AUTORITÉ SUPÉRIEURE DE SURVEILLANCE\nEN MATIÈRE DE POURSUITES ET FAILLITES"}