{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-11-01", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2022-7_2022-11-01.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=11682&W10_KEY=1984921&nTrefferzeile=121&Template=search_result_document.html", "Checksum": "58c84533f36b769a4876b510dfb90aa6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2022.7", "INT.2022.519"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 01.11.2022 ASSLP.2022.7 (INT.2022.519)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 01.11.2022 ASSLP.2022.7 (INT.2022.519)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 01.11.2022 ASSLP.2022.7 (INT.2022.519)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Poursuites et faillites. 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Il peut déléguer la direction des affaires et la représentation à certains de ses membres ou à des tiers, entièrement ou partiellement, à condition que les statuts l’y autorisent et que les détails soient réglés dans le règlement d’organisation (art. 51 al. 2 LPCC) soumis à l’approbation de la FINMA. Il existe des SICAV autogérées, qui assurent l’administration elles-mêmes, et des SICAV à gestion externe qui délèguent notamment l’administration, y compris la distribution, à une direction suisse autorisée (art. 51 al. 5 LPCC et 51 OPCC). La délégation s’effectue sur la base d’un contrat de délégation écrit (art. 65 al. 1 OPCC) qui doit être soumis à la FINMA.\nc) En vertu de l’article 95 LPCC, les restructurations suivantes de placements collectifs ouverts sont autorisées : le regroupement par transfert des valeurs patrimoniales et des engagements (al. 1 let. a) ; la transformation d’un placement collectif en une autre forme juridique (al. 1 let. b) et, pour les SICAV, le transfert de patrimoine au sens des articles 69 à 77 de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion (al. 1 let. c). Une restructuration selon l’alinéa 1 lettres b et c ne peut être inscrite au registre du commerce qu’après l’approbation de la FINMA. Cet article de la LPCC permet de manière générale les restructurations de placements collectifs ouverts. Il est ainsi possible de transformer un fonds contractuel en SICAV au sens du droit des sociétés et inversement ou encore de regrouper un fonds contractuel et une SICAV (Hari, Transformation d’une SICAF en SICAV et numerus clausus de la loi sur les fusions : lacune ou silence qualifié ?, in : GesKR 2014 p. 527, p. 532).\n6. a) En l’espèce, une décision de mainlevée a été rendue par l’ARMC le 18 octobre 2021 en faveur de X.________ SA. En revanche, la continuation de la poursuite a été demandée – la dernière fois – par C.________. Le créancier a donc changé en cours de la procédure, de sorte que le poursuivi pouvait déposer, dans les 10 jours, une plainte au sens de l’article 17 LP en rendant vraisemblables les exceptions opposables au nouveau créancier. Il a ainsi fait valoir, dans sa plainte du 8 avril 2022, que la réquisition de continuer la poursuite ne pouvait être demandée par C.________ dans la mesure où, d’une part, il s’agissait d’un fonds de placement qui n’avait pas la qualité pour introduire une poursuite ou en requérir la continuation et, d’autre part, il n’y avait pas eu de cession de créance entre X.________ SA et cette société.\nb) Il a également fait valoir, dans le cadre de son opposition, que l’arrêt de l’ARMC du 18 octobre 2021 a été rendu à l’encontre d’une société qui n’existait plus, soit qui avait été radiée du registre du commerce en juin 2021, et que partant il devait être déclaré nul. Un titre de mainlevée étant ainsi manquant, l’office des poursuites ne pouvait, selon lui, admettre la réquisition de continuer la poursuite.\nLe poursuivi pouvant invoquer la nullité d’une décision présentée comme titre de mainlevée en tout temps et par toutes les autorités chargées d’appliquer le droit (cons. 4 précité), le recourant pouvait faire valoir la nullité d’un arrêt prononçant la mainlevée provisoire de l’opposition dans sa plainte du 8 avril 2022, respectivement dans son mémoire de recours auprès de la Cour de céans du 1er juillet 2022.\nS’il devait être répondu par la positive à la question de savoir si l’arrêt rendu par l’ARMC le 18 octobre 2021 doit être considéré comme nul, les autres griefs du recourant deviendraient sans objet puisque le créancier – peu importe qu’il s’agisse de X.________ SA ou de C.________ – ne bénéficierait plus d’une décision levant l’opposition du poursuivi pour continuer la poursuite. Aussi, s’agit-il de traiter la question de la nullité éventuelle de l’arrêt de l’ARMC en premier lieu.\n7. a) Dans le cas présent, le contrat de bail a été conclu entre X.________ SA et A.________, comme bailleurs, et Y.________ Sàrl et B.________, comme locataires. A.________ étant un fonds de placement contractuel, il ne bénéficiait pas de la personnalité juridique. C’est donc X.________ SA, direction du fonds et propriétaire dudit immeuble à titre fiduciaire, qui a entamé à raison les démarches de poursuite.\nLes 19 et 20 novembre 2020, un contrat régissant la transformation du fonds contractuel précité en compartiment investisseurs de SICAV, au sens de l’article 95 al. 1 let. b LPCC – c’est-à-dire sans transfert de patrimoine ou de succession universelle ou toute autre forme de restructuration au sens de la loi sur les fusions (LFus) – a été signé entre X.________ SA (« la Direction »), C.________, en constitution (« la SICAV ») et la Banque (« la Banque dépositaire ») et approuvé par la FINMA le 1er avril 2021 avec une entrée en vigueur des modifications du contrat de fonds de placement le 21 avril 2021. La SICAV a été inscrite au registre du commerce le 13 avril 2021. Le fonds contractuel A.________, sans personnalité juridique, a ainsi été transformé en un compartiment investisseurs, dénommé Compartiment investisseurs – A.________ de la société d’investissement à capital variable de droit suisse C.________, société bénéficiant désormais de la personnalité juridique."}