{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-11-01", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2022-7_2022-11-01.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=11682&W10_KEY=1984921&nTrefferzeile=121&Template=search_result_document.html", "Checksum": "58c84533f36b769a4876b510dfb90aa6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2022.7", "INT.2022.519"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 01.11.2022 ASSLP.2022.7 (INT.2022.519)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 01.11.2022 ASSLP.2022.7 (INT.2022.519)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 01.11.2022 ASSLP.2022.7 (INT.2022.519)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Poursuites et faillites. 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Si ces conditions ne sont pas réalisées et que la partie qui fait état de la désignation vicieuse n'a pas été lésée dans ses intérêts, la poursuite ne sera pas annulée; on se bornera à ordonner, en cas de besoin, que les actes de poursuite déjà établis soient rectifiés ou complétés (ATF 102 III 133, cons. 2a, JT 1978 II p. 62, 114 III 62 cons. 1, 120 III 11 et les références citées; RJN 1991 p. 248 cons. 2b).\nAinsi, selon le Tribunal fédéral, doit être annulée la poursuite introduite par un créancier qui emploie un faux nom ou dont la désignation est imprécise, quand, de ce fait, le débiteur n'est pas au clair sur l'identité réelle du poursuivant. En revanche, le moyen tiré de la nullité d'une poursuite pour cause de désignation inexacte du créancier ne peut plus être invoqué lorsque l'équivoque a été dissipée par la suite et que le poursuivi n'a pas subi de préjudice. Si la désignation défectueuse du créancier permet de reconnaître sans plus le véritable créancier, l'acte doit être rectifié et la poursuite continuée (ATF 102 III 133 cons. 2a et les références citées).\n5. En droit suisse, les fonds immobiliers ouverts peuvent revêtir deux formes, soit la forme d’un fonds de placement contractuel (art. 25 ss LPCC et 35 ss OPCC) ou celle d’une société d’investissement à capital variable (SICAV) (art. 36 ss LPCC et 51 ss OPCC).\na) Un fond de placement contractuel est fondé sur un contrat de placement collectif par lequel la direction s’engage à faire participer les investisseurs au fonds de placement proportionnellement aux parts qu’ils ont acquises et à gérer la fortune collective de façon indépendante en son propre nom, conformément aux dispositions du contrat de fonds de placement (art. 25 al. 1 let. a et b LPCC). Les fonds contractuels n’ont par conséquent pas la personnalité juridique puisqu’il s’agit de contrats. Chaque fonds contractuel doit être doté d’une direction de fonds, d’une banque dépositaire et d’un organe de révision (dont le rôle est toutefois très limité en matière immobilière) (Abt, in Commentaire de la loi sur les placements collectifs [LPCC], 2012, p. 338 et 339). Le but principal de la direction est de gérer le fonds de placement pour le compte des investisseurs, de façon indépendante et en son propre nom. La gestion, qui porte à la fois sur des aspects décisionnels et sur des aspects administratifs, permet d’influer la nature et la composition de la fortune du fonds en vue d’obtenir un profit ou de l’accroître. Dans le domaine de l’immobilier, les décisions portent généralement sur l’obtention d’un rendement, la conservation ou encore l’amélioration de la valeur des immeubles (p.ex. location, maintenance, acquisition ou aliénation des valeurs immobilières directes ou opérations de pension, prêt, achat ou vente de valeurs immobilières indirectes). Les tâches administratives toucheront la gérance de valeurs immobilières directes (encaissement des loyers, règlement de conflits relevant du droit du bail, établissement du décompte des charges, travaux d’entretien ou de rénovation, etc.) et celle de valeurs immobilières indirectes (encaissement des dividendes, exercice des droits sociaux, etc.), ainsi que les actes administratifs liés au placement collectif (comptabilité de la fortune sous gestion, etc.) (Abt, in op. cit., p. 342 et les références citées). Comme la direction du fonds de placement doit agir dans l'intérêt du fonds, elle ne peut pas disposer librement de son droit de propriété. Pour cette raison, sa propriété est qualifiée de fiduciaire (arrêt du TF du 28.03.2022 [2C_624/2021] cons. 4.2 et les références citées). La direction de fonds est ainsi inscrite au registre foncier en qualité de propriétaire des immeubles avec une annotation mentionnant le fonds immobilier dont ils constituent un des actifs (Abt, Les fonds immobiliers en Suisse aperçu général, SZW/RSDA 3/2010 p. 216, p. 220).\nb) Quant à la SICAV, elle est l’une des nouvelles formes de placements collectifs de capitaux introduites en droit suisse par la LPCC. Elle est un organisme de placements collectifs sous forme de société de droit suisse. La SICAV est régie principalement par les dispositions de la LPCC (art. 36 ss LPCC et 51 ss OPCC) et, subsidiairement, par les dispositions du CO sur la société anonyme. La SICAV est une société sui generis et donc dotée de la personnalité juridique ; elle doit requérir une autorisation (art. 13 al. 2 let. b LPCC) et obtenir l’approbation de ses statuts et de son règlement de placement (art. 15 al. 1 let. b LPCC). La SICAV est inscrite au registre du commerce lorsqu’elle obtient son autorisation. Elle peut agir en son nom et sous sa raison de commerce qui doit contenir la désignation de sa forme juridique ou son abréviation (art. 38 al. 1 LPCC). La SICAV a pour unique but la gestion collective de capitaux (art. 36 al. 1 let. d LPCC). Elle ne peut gérer que sa fortune propre ou celle de son compartiment (art. 52 OPCC). Contrairement à une direction de fonds, qui peut fournir d’autres services, notamment de gestion de fortune, de conseil en placement ou encore de garde et d’administration technique de placements collectifs, il est expressément prohibé à la SICAV d’exercer des activités annexes (Schubiger et Abt, in Commentaire de la loi sur les placements collectifs [LPCC], p. 143 et 345 s. et les références citées)."}