{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-11-01", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2022-7_2022-11-01.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=11682&W10_KEY=1984921&nTrefferzeile=121&Template=search_result_document.html", "Checksum": "58c84533f36b769a4876b510dfb90aa6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2022.7", "INT.2022.519"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 01.11.2022 ASSLP.2022.7 (INT.2022.519)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 01.11.2022 ASSLP.2022.7 (INT.2022.519)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 01.11.2022 ASSLP.2022.7 (INT.2022.519)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Poursuites et faillites. 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Conformément à l’article 77 al. 2 LP, le poursuivi doit former opposition devant le juge du for de la poursuite par des conclusions écrites et motivées dans les dix jours à compter de celui où il a eu connaissance du changement de créancier en rendant vraisemblables les exceptions opposables au nouveau créancier. L’opposant doit articuler dans son écriture et rendre vraisemblables les moyens de contestations qui se sont révélés seulement à la suite du transfert de la prétention déduite en poursuite (par exemple la validité du transfert) ou en la personne du nouveau créancier poursuivant (par exemple la compensation) (Gilliéron, in Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2003, n. 28 et 32 ad art. 77 LP).\nTout changement de poursuivant doit être annoncé et documenté auprès de l'office des poursuites, qui procède à un examen sommaire de la situation (ATF 91 III 7; Ruedin, in Commentaire romand Poursuite et faillite – Commentaires de la loi de la poursuite pour dettes et la faillite ainsi que des articles 166 à 175 de la Loi sur le droit international privé, 2005, n. 22 ad art. 77 LP ; Bessenich/Fink, in Basler Kommentar Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 2021, n. 13 ad art. 77 LP). Le devoir d'examen de l'office des poursuites se limite aux défauts évidents, clairs et incontestables des documents présentés pour prouver un changement de créancier, par exemple, en cas de cession, la question de la forme écrite. Pour les autres défauts, seuls les tribunaux sont compétents (ATF 91 III 7 ; Bessenich/Fink, op. cit., n. 13 ad art. 77 LP et les références citées).\nL'office des poursuites avise le débiteur de tout changement de créancier (art. 77 al. 5 LP). Cet avis, adressé sous pli recommandé ou contre avis, fait partir le délai de l’article 77 al. 2 LP si le poursuivi n’a pas déjà été avisé d’une autre manière du changement de créancier (Gilliéron, op. cit., n. 47 ad art. 77 LP). Si l’office refuse de reconnaître le nouveau poursuivant, il doit en aviser le débiteur, afin qu’il puisse recourir auprès de l’autorité de surveillance. A l'inverse, la reconnaissance d’un nouveau poursuivant manifestement insuffisante peut également faire l’objet d’une plainte par la personne poursuivie. Une plainte n'aboutira toutefois que si l'office des poursuites a pris une décision erronée dans le cadre de son pouvoir de cognition ou s'il a interprété son pouvoir de cognition de manière trop large (Bessenich/Fink, op. cit., n. 14 ad art. 77 LP et les références citées, Ruedin, op. cit., n. 22 et 23 ad art. 77 LP).\nc) La voie judiciaire n’est exclusive de la plainte que dans la mesure où la personne concernée fait valoir un moyen de droit matériel dont seul le juge peut connaître à titre préjudiciel ou sur le fond. La voie judiciaire et la voie de la plainte peuvent être ouvertes concurremment contre un même acte de poursuite selon les moyens invoqués (Gilliéron, op. cit., n. 28 et 33 ad art. 17 LP).\n4. a) Une décision nulle ne sortit aucun effet juridique. Dès lors, pour s'opposer à la continuation de la poursuite, le poursuivi peut par exemple invoquer la nullité de la décision présentée comme titre de mainlevée définitive. En effet, cette nullité doit être constatée d'office, en tout temps et par toutes les autorités chargées d'appliquer le droit, y compris dans la procédure de mainlevée d'opposition (ATF 133 II 366 cons. 3.1, 129 I 361 cons. 2; arrêts du TF du 23.01.2020 [5A_567/2019] cons. 7.2.1 et du 06.12.2007 [5A_45/2007] cons. 5.2.1, RSPC 2/2008 p. 263).\nLa nullité d'une décision ne peut être retenue qu'à titre exceptionnel, si le vice qui l'affecte est particulièrement grave, s'il est manifeste ou du moins facilement décelable et si, de surcroît, la sécurité du droit n'est pas sérieusement mise en danger par l'admission de la nullité. De pareils motifs résident dans l'incompétence qualifiée (fonctionnelle ou matérielle) de l'autorité ou la violation grossière de règles de procédure ; en particulier, l'incompétence ne peut être invoquée si la décision émane d'une autorité qui a un pouvoir général de décision dans le domaine concerné. Des vices de fond ne conduisent qu'exceptionnellement à la nullité. La nullité ne peut pas être reliée à un critère formel mais ne peut être admise que lorsque le bien juridique touché présente une valeur particulièrement élevée. Si une décision ou une ordonnance est nulle, elle n'existe pas (ou seulement en apparence) et n'a aucun effet juridique. Elle ne peut donc pas non plus servir de titre de mainlevée. La personne concernée peut invoquer la nullité à tout moment ; le fait d'attendre ne doit pas encore être considéré comme un abus de droit, sauf si, malgré la connaissance du vice, plusieurs années se seraient écoulées sans que l'on en profite et qu'il faille protéger la confiance de tiers de bonne foi dans une situation restée longtemps non contestée (arrêts du TF du 23.01.2020 [5A_567/2019] cons. 7.2 et du 06.12.2007 [5A_45/2007] cons. 5.2.1, RSPC 2/2008 p. 263, et les références citées)."}