{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-11-01", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2022-7_2022-11-01.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=11682&W10_KEY=1984921&nTrefferzeile=121&Template=search_result_document.html", "Checksum": "58c84533f36b769a4876b510dfb90aa6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2022.7", "INT.2022.519"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 01.11.2022 ASSLP.2022.7 (INT.2022.519)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 01.11.2022 ASSLP.2022.7 (INT.2022.519)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 01.11.2022 ASSLP.2022.7 (INT.2022.519)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Poursuites et faillites. 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Au surplus, il a indiqué qu’il avait accepté la réquisition de continuer la poursuite puisqu’il y avait eu une décision de mainlevée rendue le 18 octobre 2021, qu’aucun recours n’avait été déposé pour faire constater la nullité de cette décision et que, renseignements pris auprès de la FINMA, la qualité pour agir de la nouvelle société créancière était donnée.\nPar courrier du 9 mai 2022, le poursuivi a réitéré qu’il ne pouvait pas être donné suite à la réquisition de continuer la poursuite datée du 21 mars 2022 puisque la décision de mainlevée de l’opposition avait été rendue au nom d’une société qui n’existait plus, respectivement qui avait été radiée du registre du commerce.\nPar observations du 16 mai 2022, C.________ a indiqué que le changement de créancier était valable puisque, en date des 19 et 20 novembre 2020, un contrat régissant la transformation d’un fonds contractuel en compartiment investisseurs de SICAV avait été signé entre X.________ SA, agissant en tant que direction pour le compte du fonds contractuel A.________, et C.________ en constitution. Cette transformation a été approuvée par la FINMA le 1er avril 2021 avec une entrée en vigueur des modifications au 21 avril 2021. C.________ a été inscrite au registre du commerce le 13 avril 2021. Aussi, selon elle, elle a absorbé la fortune, les droits et les obligations de la société X.________ SA, agissant en tant que direction pour le compte de fonds A.________. En outre, elle a relevé que B.________ était parfaitement au clair sur l’identité du créancier, à savoir le fonds de placement A.________ géré par X.________ SA en tant que direction du fonds, et qu’il en était de même des actes effectués postérieurement à l’acte constitutif de la SICAV mais déposés au nom de la direction du fonds X.________ SA.\nPar décision du 16 juin 2022, l’AiSLP a déclaré la plainte recevable mais l’a rejetée sur le fond. Pour l’essentiel, elle a considéré que, au vu du contrat des 19 et 20 novembre 2020, une cession de créance était bien intervenue entre X.________ SA et C.________, société possédant la personnalité juridique, de sorte que celle-ci était en droit de reprendre la créance objet de la poursuite no 2020[11111]. Elle a également retenu que l’intéressé n’avait pas fait recours contre l’arrêt de l’ARMC du 18 octobre 2021, de sorte que ce dernier avait acquis force de chose jugée et qu’elle ne pouvait pas juger sa nullité.\nB. B.________ recourt le 1er juillet 2022 à l’Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et faillites (ci-après : ASSLP) contre cette décision en concluant à son annulation et à la constatation que l’office des poursuites ne pouvait donner suite à la réquisition de continuer la poursuite dont il a été saisi par C.________. En substance, le recourant fait valoir que l’arrêt du 18 octobre 2021 rendu par l’ARMC en faveur de X.________ SA est nul et ne peut déployer aucun effet dans la mesure où cette société a été radiée du registre du commerce le 21 juin 2021 mais également dans la mesure où une cession de créance est intervenue le 19 novembre 2020 entre X.________ SA et C.________.\nC. L'AiSLP se réfère aux considérants de la décision attaquée et conclut au rejet du recours. L'office des poursuites ne se détermine pas.\nD. Dans ses observations du 22 juillet 2022, C.________ réitère en tous points les arguments invoqués dans la procédure devant l’AiSLP.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\n2. L’article 17 al. 1 LP prévoit que, sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l’autorité de surveillance lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).\n3. a) Selon la jurisprudence et la doctrine, le cessionnaire d’une créance en poursuite prend la position procédurale du cédant ; il acquiert la légitimation pour procéder et peut ainsi continuer la poursuite au stade où elle en était arrivée, désormais à son propre nom ; les droits résultant de la poursuite (« Betreibungsrechtlichen Befugnisse ») sont considérés comme des droits « de préférence et des droits accessoires », qui, en cas de cession au sens de l’article 170 CO (à l’exception de ceux qui sont liés de manière inaliénable au cédant) passent à l’acquéreur (ATF 140 III 372 cons. 3.3.1, 103 II 75 cons. 3, 91 III 7)."}