{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-11-01", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2022-7_2022-11-01.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=11682&W10_KEY=1984921&nTrefferzeile=121&Template=search_result_document.html", "Checksum": "58c84533f36b769a4876b510dfb90aa6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2022.7", "INT.2022.519"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 01.11.2022 ASSLP.2022.7 (INT.2022.519)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 01.11.2022 ASSLP.2022.7 (INT.2022.519)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 01.11.2022 ASSLP.2022.7 (INT.2022.519)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Poursuites et faillites. 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Entretemps, soit le 7 mai 2020, la faillite de la société Y.________ Sàrl a été prononcée.\nLe 20 octobre 2020, un commandement de payer a été établi contre B.________ à la requête de X.________ SA pour un montant total de 30'234.11 francs. Celui-ci a été notifié le 27 octobre 2020 ; il a fait l’objet d’une opposition totale le jour même.\nUne requête de mainlevée provisoire a été déposée le 24 novembre 2020 par X.________ SA laquelle a été rejetée par décision du 3 juin 2021 du Tribunal civil du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : Tribunal civil). Saisie d’un recours, l’Autorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC) a annulé ladite décision par arrêt du 18 octobre 2021 et a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition faite au commandement de payer no 2020[11111], sous déduction de la somme de 14'430 francs. Le 15 novembre 2021, B.________ a déposé une action en libération de dette auprès du Tribunal des baux de Lausanne, lequel l’a informé du fait que la société X.________ SA avait été radiée du registre du commerce le 21 juin 2021, de sorte que sa requête paraissait être irrecevable. Suite au retrait de sa requête, la cause a été rayée du rôle sans frais.\nLe 2 novembre 2021, C.________, représentée par D.________, a déposé auprès de l’Office des poursuites du canton de Neuchâtel (ci-après : l’office des poursuites) une réquisition de continuer la poursuite. Celui-ci ayant constaté que les actifs et passifs de la société X.________ SA avaient été repris par la société E.________ SA suite à sa radiation du registre du commerce, il a demandé, le 7 janvier 2022, à la société C.________ de produire une cession de créance attestant qu’elle avait repris les droits sur cette créance. Le 2 février 2022, il a également informé celle-ci qu’il semblerait qu’elle ne possédait pas la personnalité juridique, de sorte qu’elle n’avait pas le pouvoir de requérir la continuation de la poursuite, et lui a accordé un délai de 10 jours pour déposer une réquisition de continuer la poursuite juridiquement valable.\nLe 25 février 2022, E.________ SA, représentée également par D.________, a déposé auprès de l’office des poursuites une réquisition de continuer la poursuite. Par courrier du 9 mars 2022, l’office des poursuites a informé le représentant de C.________ et de E.________ SA qu’il avait décidé de rejeter la réquisition de continuer la poursuite, faute du respect du délai de 10 jours octroyé par courrier du 2 février 2022 et faute de procuration signée par la société E.________ SA justifiant des pouvoirs de représentation.\nLe 21 mars 2022, C.___ _____, représentée par D.________, a à nouveau déposé auprès de l’office des poursuites une réquisition de continuer la poursuite. Sur cette base, l’office a informé B.________ le 30 mars 2022 que, en lieu et place de X.________ SA, était intervenue C.________ comme nouvelle créancière, avec la mention qu’il avait le droit, dans les 10 jours à compter de celui où il avait eu connaissance du changement de créancier, de former opposition devant le juge du for de la poursuite par des conclusions écrites et motivées, en rendant vraisemblables les exceptions opposables au nouveau créancier.\nB.________ a déposé le 8 avril 2022 une plainte au sens de l’article 17 LP à l’Autorité inférieure de surveillance des offices des poursuites et faillites (ci-après : AiSLP) contre le courrier de l’office des poursuites du 30 mars 2022. Il a fait valoir en substance que l’arrêt de l’ARMC du 18 octobre 2021 avait été rendu à l’encontre d’une société qui n’existait plus, soit qui avait été radiée du registre du commerce en juin 2021, et que partant il devait être déclaré nul. Un titre de mainlevée étant ainsi manquant, l’office des poursuites ne pouvait admettre la réquisition de continuer la poursuite. En outre, il a invoqué que la réquisition de continuer la poursuite ne pouvait pas être demandée par C.________ dans la mesure où, d’une part, il s’agissait d’un fonds de placement qui n’avait pas la qualité pour introduire une poursuite ou en requérir la continuation et, d’autre part, il n’y avait pas eu de cession de créance entre X.________ SA et cette société. En parallèle, il a introduit le même jour une opposition au changement de créancier au sens de l’article 77 LP auprès du Tribunal civil, accompagnée d’une requête de mesures superprovisionnelles. Par décision de mesures superprovisionnelles du 12 avril 2022 et de mesures provisionnelles du 2 mai 2022, le juge du tribunal précité a provisoirement suspendu la poursuite no 2020[11111]. Par courrier du 16 mai 2022, il a également décidé de suspendre la procédure devant lui dans l’attente de la décision sur plainte de l’AiSLP.\nEntretemps, le 13 avril 2022, l’office des poursuites a indiqué ne pas donner suite à la réquisition de poursuite déposée par C.________ dans la mesure où celle-ci ne disposait pas de la personnalité juridique. Toutefois, après réception de l’extrait du registre du commerce remis par D.________ et de la confirmation de la FINMA selon laquelle les sociétés d’investissements à capital variable (ci-après : SICAV) sont bien des personnes morales dotées de la personnalité juridique, ledit office a constaté le 20 avril 2022 que C.________ disposait de la personnalité juridique et a admis la continuation de la poursuite."}