I de la LF du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4583; FF 2015 2943 5305). 1 Les biens appartenant à la masse sont réalisés par les soins de l’administration aux enchères publiques ou de gré à gré si les créanciers le jugent préférable. 2 Les biens sur lesquels il existe des droits de gage ne peuvent être réalisés de gré à gré qu’avec l’assentiment des créanciers gagistes.455 3 Les biens de valeur élevée et les immeubles ne sont réalisés de gré à gré que si l’occasion a été donnée aux créanciers de formuler des offres supérieures.456 4 Les prétentions fondées sur les art.