La recourante ne peut ainsi se prévaloir d’aucun intérêt digne de protection et actuel à la consultation dont elle se prévaut. Cela étant, la question peut demeurer indécise de savoir si l’offre en question, émanant d’un tiers, peut être considérée comme étant un document soumis au droit de consultation de l’article 8a LP, sachant que cette disposition limite la consultation aux procès-verbaux et aux registres des offices des poursuites et des offices des faillites. L’argument d’une violation de l’article 8a LP est ainsi mal fondé et doit être écarté. 4. Il découle de ce qui précède que le recours est mal fondé, de sorte qu’il doit être rejeté. 5.