Il n’est pas non plus possible de discerner en quoi la connaissance de cette offre, et en particulier l’identité de son auteur, serait à même de renseigner sur la situation de la société faillie. La recourante ne prétend pas non plus qu’elle envisagerait une action en responsabilité contre un tiers et que la consultation de l’offre serait nécessaire pour rassembler des preuves. La recourante ne peut ainsi se prévaloir d’aucun intérêt digne de protection et actuel à la consultation dont elle se prévaut.