Elle fait découler son intérêt à connaître cette identité de la possibilité dont elle dispose de formuler une offre supérieure. Seules les personnes qui rendent vraisemblable leur intérêt peuvent se prévaloir du droit de consultation au sens de l’article 8a LP. Cet intérêt doit être actuel et digne de protection. L’exigence d’un intérêt digne de protection est liée à la question du but attribué au droit de consultation des actes des offices des poursuites et des faillites. Lorsque la faillite est prononcée, le droit de consultation vise à permettre aux créanciers de la faillite d’examiner la situation du débiteur et de défendre leurs droits dans la procédure de faillite.