La recourante fait ensuite valoir que les créanciers doivent avoir la possibilité de connaître concrètement les détails de l’offre, y compris les conditions de celle-ci: or, la lettre-circulaire du 22 mars 2022 ne répondrait pas à ces exigences dès lors que la liste des biens vendus est générique, qu’il est ignoré en particulier si elle inclut d’éventuelles prétentions en responsabilité et si elle a un terme de validité. Il convient de rappeler que le rôle d'une communication telle la lettre-circulaire du 22 mars 2022 est de donner aux créanciers l'occasion de formuler une offre supérieure à celle en mains de l'office. Cette fonction découlant de l'article 256 al.