Elle affirme que, dès lors que la vente de gré à gré est caractérisée par une moindre transparence que la vente aux enchères publiques, elle doit être approuvée par l’ensemble des créanciers ou par voie de circulaire lorsque la faillite est liquidée en la forme sommaire. Outre que cet argument se heurte au texte de la disposition invoquée, laquelle ne contient pas d’autre exigence que l’occasion donnée aux créanciers de formuler une offre supérieure, il n’est étayé par aucune référence légale ou jurisprudentielle, et la doctrine invoquée par la recourante se réfère à la vente des immeubles selon l’article 128 ORFI, disposition qui ne trouve aucune application en l’espèce.