Cela étant, il a offert aux créanciers de la masse la possibilité de formuler une offre supérieure dans un délai de dix jours. c) La recourante reproche à la décision attaquée une violation de l’article 256 al. 3 LP. Elle affirme que, dès lors que la vente de gré à gré est caractérisée par une moindre transparence que la vente aux enchères publiques, elle doit être approuvée par l’ensemble des créanciers ou par voie de circulaire lorsque la faillite est liquidée en la forme sommaire.