L’office expose que l’identité de l’auteur de l’offre ne constitue pas en elle-même une condition de la vente et relève que la recourante n’expose pas en quoi la connaissance de cette identité aurait un impact sur le prix des objets. Il ajoute que les prétentions en responsabilité ne sauraient être vendues de gré à gré avec les biens évoqués dans la lettre-circulaire du 22 mars 2022 et, qu’au demeurant, ces prétentions n’ont absolument pas été mentionnées dans cette lettre et feront l’objet d’une détermination ultérieure. Il conclut au rejet du recours. C O N S I D E R A N T en droit 1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. 2.