Le créancier a formé une plainte contre les mesures des 22 et 24 mars 2022 en concluant à leur annulation et à ce que lui soit octroyé le droit de consulter l’offre adressée à l’office, invoquant en particulier que pour pouvoir formuler utilement une offre supérieure, toutes les conditions de l’offre initiale, y compris l’identité de l’offrant, doivent être communiquées aux créanciers ; que son intérêt à pouvoir consulter les pièces de la faillite résulte de la possibilité de formuler une offre supérieure.