Après que X.________ SA a demandé à pouvoir obtenir une copie de l’offre de 230'000 francs, l’office lui a répondu le 24 mars 2022 qu’il n’était pas en mesure de donner suite à sa demande de production de pièces et que le dossier serait consultable une fois la vente exécutée. Le créancier a formé une plainte contre les mesures des 22 et 24 mars 2022 en concluant à leur annulation et à ce que lui soit octroyé le droit de consulter l’offre adressée à l’office, invoquant en particulier que pour pouvoir formuler utilement une offre supérieure, toutes les conditions de l’offre initiale, y compris l’identité de l’offrant, doivent être communiquées aux créanciers ;