{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-05-25", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2022-6_2022-05-25.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=11526&W10_KEY=1984921&nTrefferzeile=236&Template=search_result_document.html", "Checksum": "2ae21554948cf108aa78eeea5a4cd933"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2022.6", "INT.2022.363"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 25.05.2022 ASSLP.2022.6 (INT.2022.363)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 25.05.2022 ASSLP.2022.6 (INT.2022.363)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 25.05.2022 ASSLP.2022.6 (INT.2022.363)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Liquidation sommaire de la faillite. 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Lorsque la faillite est prononcée, le droit de consultation vise à permettre aux créanciers de la faillite d’examiner la situation du débiteur et de défendre leurs droits dans la procédure de faillite. La jurisprudence reconnaît aussi une autre fonction au droit de consultation : celui qui, indépendamment de sa position de créancier, subit un dommage dans le cadre de la faillite et veut poursuivre un tiers en réparation de ce dommage, peut consulter les actes de la faillite dans le but de rassembler des preuves contre le tiers (ATF 141 III 281 cons. 3.3 et 3.3.2 et les références citées). Dans le cas d’espèce, la recourante n’explique pas en quoi l’accès à l’offre lui permettrait d’examiner la situation de la faillie, étant rappelé que la lettre-circulaire du 22 mars 2022 a pour seul objet de permettre aux créanciers de la faillie de formuler une offre supérieure à celle qui leur est présentée pour les biens matériels et immatériels de la faillie. Il n’est pas non plus possible de discerner en quoi la connaissance de cette offre, et en particulier l’identité de son auteur, serait à même de renseigner sur la situation de la société faillie. La recourante ne prétend pas non plus qu’elle envisagerait une action en responsabilité contre un tiers et que la consultation de l’offre serait nécessaire pour rassembler des preuves. La recourante ne peut ainsi se prévaloir d’aucun intérêt digne de protection et actuel à la consultation dont elle se prévaut. Cela étant, la question peut demeurer indécise de savoir si l’offre en question, émanant d’un tiers, peut être considérée comme étant un document soumis au droit de consultation de l’article 8a LP, sachant que cette disposition limite la consultation aux procès-verbaux et aux registres des offices des poursuites et des offices des faillites.\nL’argument d’une violation de l’article 8a LP est ainsi mal fondé et doit être écarté.\n4. Il découle de ce qui précède que le recours est mal fondé, de sorte qu’il doit être rejeté.\n5. Il est statué sans frais et sans dépens, dès lors que la procédure devant les autorités cantonales de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP) et que dans la procédure de plainte, il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).\nPar ces motifs,\nL’AUTORITÉ SUPÉRIEURE DE SURVEILLANCE\nEN MATIÈRE DE POURSUITES ET FAILLITES\n1. Rejette le recours.\n2. Statue sans frais.\n3. N’alloue pas de dépens.\nNeuchâtel, le 25 mai 2022\n1 Toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s’en faire délivrer des extraits à condition qu’elle rende son intérêt vraisemblable.\n2 Cet intérêt est rendu vraisemblable en particulier lorsque la demande d’extrait est directement liée à la conclusion ou à la liquidation d’un contrat.\n3 Les offices ne doivent pas porter à la connaissance de tiers:\na. les poursuites nulles ainsi que celles qui ont été annulées sur plainte ou à la suite d’un jugement;\nb. les poursuites pour lesquelles le débiteur a obtenu gain de cause dans l’action en répétition de l’indu;\nc. les poursuites retirées par le créancier;\nd.14 les poursuites pour lesquelles une demande du débiteur dans ce sens est faite à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du commandement de payer, à moins que le créancier ne prouve, dans un délai de 20 jours imparti par l’office des poursuites, qu’une procédure d’annulation de l’opposition (art. 79 à 84) a été engagée à temps; lorsque la preuve est apportée par la suite, ou lorsque la poursuite est continuée, celle-ci est à nouveau portée à la connaissance de tiers.\n4 Le droit de consultation des tiers s’éteint cinq ans après la clôture de la procédure. Les autorités judiciaires et administratives peuvent encore, dans l’intérêt d’une procédure pendante devant elles, demander la délivrance d’un extrait.\n13 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).\n14 Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4583; FF 2015 2943 5305).\n1 Les biens appartenant à la masse sont réalisés par les soins de l’administration aux enchères publiques ou de gré à gré si les créanciers le jugent préférable.\n2 Les biens sur lesquels il existe des droits de gage ne peuvent être réalisés de gré à gré qu’avec l’assentiment des créanciers gagistes.455\n3 Les biens de valeur élevée et les immeubles ne sont réalisés de gré à gré que si l’occasion a été donnée aux créanciers de formuler des offres supérieures.456\n4 Les prétentions fondées sur les art. 286 à 288 ne doivent ni faire l’objet d’enchères publiques ni être aliénées.457\n455 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).\n456 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).\n457 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1)."}