{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-05-25", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2022-6_2022-05-25.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=11526&W10_KEY=1984921&nTrefferzeile=236&Template=search_result_document.html", "Checksum": "2ae21554948cf108aa78eeea5a4cd933"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2022.6", "INT.2022.363"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 25.05.2022 ASSLP.2022.6 (INT.2022.363)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 25.05.2022 ASSLP.2022.6 (INT.2022.363)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 25.05.2022 ASSLP.2022.6 (INT.2022.363)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Liquidation sommaire de la faillite. 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Il a ensuite précisé que la faillie est propriétaire de mobilier de bureau, de matériel informatique, de petits appareils électroniques, d’une machine servant à la croissance épitaxiale pour semi-conducteurs ; que ces biens sont entreposés dans les locaux loués par la faillie ; que de plus, la faillie est propriétaire de plusieurs biens immatériels, à savoir des brevets et marques déposés dans plusieurs pays ; qu’afin de conserver ces derniers, l’intéressé ayant formulé l’offre précitée s’acquitte des redevances sur ses propres deniers. L’office a souligné que le créancier gagiste au bénéfice d’un droit de rétention a admis le mode de réalisation de gré à gré, un meilleur résultat par voie d’enchères publiques étant fort improbable. Cela étant, il a offert aux créanciers de la masse la possibilité de formuler une offre supérieure dans un délai de dix jours.\nc) La recourante reproche à la décision attaquée une violation de l’article 256 al. 3 LP. Elle affirme que, dès lors que la vente de gré à gré est caractérisée par une moindre transparence que la vente aux enchères publiques, elle doit être approuvée par l’ensemble des créanciers ou par voie de circulaire lorsque la faillite est liquidée en la forme sommaire. Outre que cet argument se heurte au texte de la disposition invoquée, laquelle ne contient pas d’autre exigence que l’occasion donnée aux créanciers de formuler une offre supérieure, il n’est étayé par aucune référence légale ou jurisprudentielle, et la doctrine invoquée par la recourante se réfère à la vente des immeubles selon l’article 128 ORFI, disposition qui ne trouve aucune application en l’espèce.\nLa recourante fait ensuite valoir que les créanciers doivent avoir la possibilité de connaître concrètement les détails de l’offre, y compris les conditions de celle-ci: or, la lettre-circulaire du 22 mars 2022 ne répondrait pas à ces exigences dès lors que la liste des biens vendus est générique, qu’il est ignoré en particulier si elle inclut d’éventuelles prétentions en responsabilité et si elle a un terme de validité. Il convient de rappeler que le rôle d'une communication telle la lettre-circulaire du 22 mars 2022 est de donner aux créanciers l'occasion de formuler une offre supérieure à celle en mains de l'office. Cette fonction découlant de l'article 256 al. 3 LP n'impose pas que la communication de l’administration contienne tous les éléments permettant à un créancier de se déterminer sans avoir à recourir à des éléments externes. Il suffit que la communication contienne les renseignements essentiels, à charge pour un créancier intéressé de s’approcher de l’administration pour obtenir d’éventuels renseignements complémentaires et éclaircissements qu’il estimerait nécessaires à sa décision de déposer ou non une offre supérieure, en cas de doute quant au sens exact à donner à la lettre-circulaire (arrêt ASSLP du 10.09.2021 [ASSLP.2021.7] cons. 3e) En l'espèce, la lettre-circulaire mentionne que l'offre porte tant sur les biens matériels qu'immatériels et il est précisé que cette dernière catégorie consiste en des brevets et des marques. Si elle nourrissait un doute quant à l'étendue des biens offerts à la vente et quant à la présence de créances en responsabilité parmi les biens cédés, il était loisible à la recourante de s'approcher de l'office en demandant la consultation des productions ou de la liste des biens couverts par l'offre mentionnée par l'office. Enfin, la lecture de cette lettre-circulaire renseigne sur le fait que l'offre ne contient pas de terme de validité, étant \"ferme, irrévocable et inconditionnelle\".\nLa recourante fait aussi grief à l’office de ne pas avoir révélé l’identité de la personne ayant soumis l’offre de 230'000 francs et fait valoir que \"dans le cadre d'une telle faillite où la question de la responsabilité de la faillie se pose, il n'est pas irrelevant de savoir si l'offrant est un ancien organe\". Même dans la mesure où cette argumentation peut être comprise dans le sens qu'il ne serait pas sans pertinence de savoir si l'offrant est une personne pouvant faire l'objet d'une action en responsabilité, pour l'hypothèse où parmi les biens vendus de gré à gré figurerait une créance en responsabilité contre lui, l'Autorité de céans peine à discerner en quoi le fait de connaître l'identité de l'offrant peut avoir une incidence sur la valeur des biens de la faillie et par conséquent sur la détermination d'un créancier à déposer une offre supérieure.\nL'argumentation de la recourante ne permet pas de retenir que la lettre-circulaire ne satisferait pas aux exigences de l'article 256 al. 3 LP et, mal fondée, elle doit être écartée.\n3. La recourante invoque une violation de l'article 8a LP et plus particulièrement de son alinéa 1 aux termes duquel toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s'en faire délivrer des extraits à condition qu'elle rende son intérêt vraisemblable. Elle fait valoir que pour formuler utilement une offre supérieure, toutes les conditions de l'offre initiale, y compris l'identité de l'offrant, doivent être communiquées. Elle fait découler son intérêt à connaître cette identité de la possibilité dont elle dispose de formuler une offre supérieure."}