{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-05-25", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2022-6_2022-05-25.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=11526&W10_KEY=1984921&nTrefferzeile=236&Template=search_result_document.html", "Checksum": "2ae21554948cf108aa78eeea5a4cd933"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2022.6", "INT.2022.363"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 25.05.2022 ASSLP.2022.6 (INT.2022.363)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 25.05.2022 ASSLP.2022.6 (INT.2022.363)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 25.05.2022 ASSLP.2022.6 (INT.2022.363)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Liquidation sommaire de la faillite. 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Dans le cadre de cette liquidation, l’office des faillites (ci-après : l’office) a adressé aux créanciers une lettre-circulaire du 22 mars 2022 portant à leur attention qu’il avait reçu une offre ferme, irrévocable et inconditionnelle de 230'000 francs pour l’achat en bloc de la totalité des actifs appartenant à la faillie, qu’ils soient matériels ou immatériels ; que la faillie est propriétaire de mobilier de bureau, matériel informatique, petits appareils électroniques, une machine servant à la croissance épitaxiale pour semi-conducteurs ; que ces biens sont entreposés dans les locaux loués par la faillie ; que de plus, la faillie est propriétaire de plusieurs biens immatériels, à savoir des brevets et marques déposés dans plusieurs pays ; qu’afin de conserver ces derniers, l’intéressé ayant formulé l’offre précitée s’acquitte des redevances sur ses propres deniers ; que les créanciers ont la possibilité de formuler une offre supérieure. Après que X.________ SA a demandé à pouvoir obtenir une copie de l’offre de 230'000 francs, l’office lui a répondu le 24 mars 2022 qu’il n’était pas en mesure de donner suite à sa demande de production de pièces et que le dossier serait consultable une fois la vente exécutée. Le créancier a formé une plainte contre les mesures des 22 et 24 mars 2022 en concluant à leur annulation et à ce que lui soit octroyé le droit de consulter l’offre adressée à l’office, invoquant en particulier que pour pouvoir formuler utilement une offre supérieure, toutes les conditions de l’offre initiale, y compris l’identité de l’offrant, doivent être communiquées aux créanciers ; que son intérêt à pouvoir consulter les pièces de la faillite résulte de la possibilité de formuler une offre supérieure. L’Autorité inférieure de surveillance des offices des poursuites et de faillites (ci-après : AiSLP) a rejeté la plainte par décision du 7 avril 2022 au motif que les informations fournies par l’office dans sa lettre-circulaire du 22 mars 2022 étaient suffisantes pour permettre à la plaignante de formuler une offre supérieure ; qu’il n’était pas discernable en quoi la connaissance de l’identité de l’auteur de l’offre pourrait avoir une influence sur la valeur des biens saisis ; que la plaignante n’avait pas rendu vraisemblable son intérêt à la consultation du dossier dès lors qu’il n’était pas discernable en quoi la consultation de l’offre initiale, y compris l’identité de l’offrant, pourrait influencer son choix de formuler ou non une offre supérieure.\nB. X.________ SA recourt à l’Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et faillites (ci-après : ASSLP) contre la décision de l’AiSLP en concluant à son annulation et à l’octroi en sa faveur du droit de consulter l’offre adressée à l’office et ensuite à l’octroi d’un délai convenable pour le cas échéant surenchérir. Elle demande l’octroi de l’effet suspensif à son recours.\nC. Par décision du 25 avril 2022, l’ASSLP accorde l’effet suspensif au recours.\nD. L’AiSLP renonce à déposer des observations et conclut au rejet du recours.\nE. L’office des faillites expose dans ses observations que l’occasion a été donnée aux créanciers de formuler une offre supérieure au moyen de la lettre-circulaire du 22 mars 2022 et que celle-ci comprenait les indications utiles à d’éventuelles surenchères, à savoir qu’il s’agissait d’une offre globale portant sur les actifs matériels et immatériels. Il précise que si nécessaire, l’inventaire des biens est à disposition de chacun des créanciers sur simple requête et constate que la recourante ne s’est pas approchée de lui pour obtenir ce document mais l’avait uniquement interpellé pour connaître le nom de l’auteur de l’offre. L’office expose que l’identité de l’auteur de l’offre ne constitue pas en elle-même une condition de la vente et relève que la recourante n’expose pas en quoi la connaissance de cette identité aurait un impact sur le prix des objets. Il ajoute que les prétentions en responsabilité ne sauraient être vendues de gré à gré avec les biens évoqués dans la lettre-circulaire du 22 mars 2022 et, qu’au demeurant, ces prétentions n’ont absolument pas été mentionnées dans cette lettre et feront l’objet d’une détermination ultérieure. Il conclut au rejet du recours.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\n2. a) La liquidation sommaire de la faillite a lieu selon les règles de la procédure ordinaire, avec toutefois des assouplissements et des simplifications (cf. art. 231 al. 3 LP). Dès lors, en règle générale, l’office des faillites ne convoque pas d’assemblée des créanciers ; au besoin, il peut consulter ces derniers par voie de circulaire ; il procède à la réalisation des actifs à l’expiration du délai de production au mieux des intérêts des créanciers et en observant les dispositions de l’article 256 al. 2 à 4 LP (ATF 131 III 280 cons. 2.1). Conformément à celles-ci, les biens sur lesquels il existe des droits de gage ne peuvent être réalisés de gré à gré qu’avec l’assentiment des créanciers gagistes (art. 256 al. 2 LP) et les biens de valeur élevée et les immeubles ne sont réalisés de gré à gré que si l’occasion a été donnée aux créanciers de formuler des offres supérieures (art. 256 al. 3 LP)."}