Les deux avis de saisie du 29 septembre 2021 pour une saisie prévue le 2 décembre 2021, émis par l’office des poursuites du canton de Genève, s’ils constituent des indices d’un domicile à W.________, ne sont à eux seuls pas suffisants pour contrebalancer les éléments ci-dessus mentionnés qui établissent un domicile à Z.________. Quant à l’institution d’une curatelle et la désignation d’un curateur par ordonnance du 9 mars 2022, elle est postérieure de plusieurs mois à l’avis de saisie, de sorte que cet événement n’est quoi qu’il en soit pas susceptible de mettre en cause le for de la poursuite (cf. cons. 2d). 4. a) Les considérants qui précèdent amènent au rejet du recours. b)