En conclusion, le recourant n'a fourni aucun élément probant permettant de retenir qu'il aurait son domicile à W.________ plutôt qu’à Neuchâtel, alors que le fardeau de la preuve lui incombait. Il résulte de ce qui précède que les éléments au dossier indiquent que le domicile du recourant au moment de la notification du commandement de payer dans la poursuite litigieuse se trouvait à Z.________ et qu’il est de toute manière forclos à faire valoir que tel n’était pas le cas (arrêt du TF du 05.11.2002 [7B.165/2002] cons. 3.1). Il n’a par ailleurs pas contesté le for de la mainlevée, fixé en fonction d’un domicile à Z.________. b)