Lorsque le débiteur prétend qu’il a un domicile différent de celui indiqué par le créancier, il lui appartient d’en apporter la preuve (arrêt du TF du 23.12.2020 [5A_284/2020] cons. 2.3). En l’espèce, l’attestation du 29 mai 2020 de l’office de la population et des migrations du canton de Genève déposée par le recourant n’atteste pas, contrairement à ce qu’il prétend, qu’il est domicilié dans le canton de Genève, mais uniquement qu’il réside sur son territoire depuis le 26 septembre 1969. Si cet élément peut constituer un indice en faveur d’un domicile à W.________, il n’est toutefois pas à lui seul déterminant.