indiquée, sans que celui-ci ne conteste la compétence de l’office des poursuites en saisissant l’autorité de surveillance d’une plainte. Or, la violation d’une disposition sur la compétence à raison du lieu doit être invoquée par la voie de la plainte, car une poursuite intentée au mauvais endroit n’est en principe pas nulle, de sorte que si le débiteur qui conteste la compétence ratione loci de l’autorité ne saisit pas en temps utile la voie de la plainte, il est ensuite forclos à invoquer ultérieurement l’incompétence à raison du lieu (Schmid, in Basler Kommentar, SchKG I, 3e éd., 2021, nos 30 et 34 ad art. 46 ; arrêt du TF du 05.11.2002 [7B.165/2002] cons.