Dans la poursuite ordinaire par voie de saisie, il y a perpetuatio fori au moment où le débiteur est informé de la volonté du créancier d’entamer la phase d’exécution forcée proprement dite, soit dès la notification de l’avis de saisie (ATF 121 III 13 cons. 1b). 3. a) Le litige porte sur la compétence, à raison du lieu, de l’office des poursuites en relation avec la saisie effectuée par lui le 9 septembre 2021 et dont les détails ont été portés à la connaissance du débiteur par décision du 20 octobre 2021.