que cela ne signifie pas qu’il n’est pas domicilié à W.________. Il dépose deux courriers « Avis de saisie » de l’office des poursuites du canton de Genève du 29 septembre 2021 le convoquant le 2 décembre 2021 en vue de procéder à une saisie dans le cadre de deux poursuites ainsi qu’un extrait de l’ordonnance du 9 mars 2022 par laquelle le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant de Genève institue en sa faveur une curatelle de gestion et de représentation et désigne Me D.________ aux fonctions de curateur. Il en déduit que son lieu de vie et par conséquent son domicile est à W.________. C. L'AiSLP se réfère aux considérants de la décision attaquée et conclut au rejet du recours.