Par décision du 29 mars 2022, l’AiSLP a rejeté la plainte. Elle a considéré que l’intéressé n’avait pas apporté d’éléments probants susceptibles de remettre en cause l’appréciation de l’office des poursuites quant à son domicile et que plusieurs indices confirmaient que son centre de vie se trouvait à Z.________ (présence de chats dans son appartement, impossibilité pour l’office des poursuites du canton de Genève de notifier des commandements de payer à l’adresse de V.________, décision de mainlevée définitive du Tribunal civil du Tribunal régional se déclarant ipso facto compétent à raison du lieu). B. X.________ recourt le 5 avril 2022 à l’Autorité supérieure de surveillance