{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-07-01", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2022-5_2022-07-01.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=11795&W10_KEY=1984921&nTrefferzeile=202&Template=search_result_document.html", "Checksum": "320efa493e6bbcbf2deac8d4a05d75d8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2022.5", "INT.2023.34"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 01.07.2022 ASSLP.2022.5 (INT.2023.34)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 01.07.2022 ASSLP.2022.5 (INT.2023.34)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 01.07.2022 ASSLP.2022.5 (INT.2023.34)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "For de la poursuite. Perpetuatio fori. Contestation par le débiteur du domicile indiqué par le créancier. Forclusion à se prévaloir de l’absence de domicile au lieu de la poursuite."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 00:34:10", "Checksum": "b007fcf555becb0bd2d674f092c7a39f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 01.07.2022 ASSLP.2022.5 (INT.2023.34)\nRegeste:\nFor de la poursuite. Perpetuatio fori. Contestation par le débiteur du domicile indiqué par le créancier. Forclusion à se prévaloir de l’absence de domicile au lieu de la poursuite.\n\n\nEn ce qui concerne son activité professionnelle, le recourant indique qu’il « a toujours vécu et travaillé dans le Canton de Genève jusqu’à ce qu’il mette fin à ses activités professionnelles de […], principalement en raison de son âge. À ce jour, il doit encore liquider les affaires des [commerces] qu’il exploitait à W.________ sous la raison sociale C.________ Sàrl et a encore toutes ses relations professionnelles et amicales et son centre de vie dans ce Canton ». Or, il ressort des indications portées au registre du commerce, informations librement accessibles et qui sont des faits notoires pouvant être pris en compte (ATF 143 IV 380), que la société C.________ Sàrl a été radiée d’office en application des articles 938a al. 1 aCO et 155 al. 3 aORC, personne n’ayant fait valoir un intérêt au maintien de l’inscription. Selon l’article 938a al. 1 CO, dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, lorsqu’une société n’exerce plus d’activités et n’a plus d’actifs réalisables, le préposé au registre du commerce peut la radier du registre du commerce après une triple sommation publique demeurée sans résultat. En l’espèce, la triple sommation a eu lieu par publications dans la FOSC en 2021. Il peut ainsi être retenu qu’au plus tard au début de l’année 2021, C.________ Sàrl n’exerçait plus d’activités et n’avait plus d’actifs réalisables. Cela étant, lorsque le recourant expose, à propos de C.________ Sàrl, qu’il était en novembre 2021 « en train de liquider ses anciennes affaires .ou « qu’à ce jour, il doit encore liquider les affaires des [commerces] qu’il exploitait à W.________ », ses affirmations dépourvues de tout élément pouvant les étayer se heurtent au constat du préposé au registre du commerce de Genève et ne sont pas à même de rendre ne serait-ce que vraisemblable qu’il aurait encore eu à ces époques une activité professionnelle à W.________ en relation avec ses commerces, la société C.________ Sàrl ayant été radiée du registre du commerce en mars 2021.\nIl ressort aussi du dossier que l’office des poursuites de Genève a été dans l’impossibilité de notifier les commandements de payer dans toutes les poursuites enregistrées, dès le 3 septembre 2019, contre le débiteur à son adresse chemin [ddddd] à V.________. Cela correspond à l’époque à partir de laquelle il a loué un appartement à Z.________. En parallèle, l'office des poursuites n'a rencontré aucune difficulté à notifier les différents actes de poursuite au recourant à son adresse de Z.________. La procédure de mainlevée d’opposition s’est déroulée devant le Tribunal civil du Tribunal régional. Cela étant, et compte tenu des règles de for applicables à cette procédure (for du domicile du débiteur), le fait que ce tribunal statue au fond constitue un élément en faveur du domicile à Z.________. Il ne ressort pas du dossier que l’intéressé aurait à un moment quelconque de la procédure de mainlevée, avant que la décision du 8 juin 2021 ne soit rendue, invoqué un domicile à W.________. Si son écrit du 11 juin 2021 demandant la motivation écrite de la décision et indiquant que son domicile est à W.________ ne semble pas avoir été compris par le Tribunal civil dans le sens qu’entendait lui conférer l’intéressé, force est de constater que ce dernier n’a pas appelé de la décision rectificative du 14 juin 2021, laquelle est devenue définitive et exécutoire. Cette décision non contestée constitue un élément supplémentaire en faveur du domicile à Z.________.\nSi l’intéressé affirme qu’il « a encore toutes ses relations professionnelles et amicales et son centre de vie dans ce Canton » de Genève, il n'a toutefois aucunement étayé ses propos, qui demeurent au stade d'allégués alors qu'il s'agit pour lui d'un élément central de son argumentation. Il n'a en particulier déposé aucune attestation de la part de ses amis, ni décrit la fréquence de leurs rencontres ou les activités menées en commun. Les affirmations vagues et générales concernant son cercle d'amis ne permettent pas de retenir à elles seules qu'il aurait fait la preuve de son domicile à W.________. Quant aux relations professionnelles qu’il invoque, il convient de rappeler qu’il n’a plus d’activité professionnelle étant donné que sa société n’exerçait plus d’activités et n’avait plus d’actifs réalisables au début de l’année 2021 déjà. Le recourant n'a au surplus ni démontré ni même invoqué d'autres éléments qui permettraient de retenir qu'il aurait des activités ou des intérêts à W.________ et qui permettraient de conclure à son intention d'y fixer le centre de ses relations. En conclusion, le recourant n'a fourni aucun élément probant permettant de retenir qu'il aurait son domicile à W.________ plutôt qu’à Neuchâtel, alors que le fardeau de la preuve lui incombait.\nIl résulte de ce qui précède que les éléments au dossier indiquent que le domicile du recourant au moment de la notification du commandement de payer dans la poursuite litigieuse se trouvait à Z.________ et qu’il est de toute manière forclos à faire valoir que tel n’était pas le cas (arrêt du TF du 05.11.2002 [7B.165/2002] cons. 3.1). Il n’a par ailleurs pas contesté le for de la mainlevée, fixé en fonction d’un domicile à Z.________."}