{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-07-01", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2022-5_2022-07-01.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=11795&W10_KEY=1984921&nTrefferzeile=202&Template=search_result_document.html", "Checksum": "320efa493e6bbcbf2deac8d4a05d75d8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2022.5", "INT.2023.34"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 01.07.2022 ASSLP.2022.5 (INT.2023.34)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 01.07.2022 ASSLP.2022.5 (INT.2023.34)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 01.07.2022 ASSLP.2022.5 (INT.2023.34)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "For de la poursuite. 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Cette disposition prévoit ainsi une règle de perpétuation de for en cas de changement de domicile dès que la procédure de poursuite a atteint un certain stade au moment du changement. Le stade déterminant est la démarche par laquelle le créancier déclenche la procédure principale, à savoir, selon le cas : l’avis de saisie ; la commination de faillite ; ou la notification du commandement de payer pour effets de change (Stoffel/Chabloz, Voies d’exécution – Poursuite pour dettes, exécution de jugements et faillite en droit suisse, 3e éd., 2016, n° 109 ad § 3). Dans la poursuite ordinaire par voie de saisie, il y a perpetuatio fori au moment où le débiteur est informé de la volonté du créancier d’entamer la phase d’exécution forcée proprement dite, soit dès la notification de l’avis de saisie (ATF 121 III 13 cons. 1b).\n3. a) Le litige porte sur la compétence, à raison du lieu, de l’office des poursuites en relation avec la saisie effectuée par lui le 9 septembre 2021 et dont les détails ont été portés à la connaissance du débiteur par décision du 20 octobre 2021. Ce dernier, dans son recours auprès de l’Autorité de céans, développe une argumentation consistant en substance à nier avoir jamais eu un domicile à Z.________ et à insister sur le fait que son domicile se situe à W.________ depuis plus de 52 ans et qu’il n’a jamais été domicilié ailleurs, affirmant que le centre de ses intérêts et de sa vie se situe dans le canton de Genève et qu’il n’a jamais eu l’intention de s’établir dans le canton de Neuchâtel, lieu où il ne fait que louer un appartement qui constitue une résidence secondaire lui permettant de se reposer en fin de semaine. Cette argumentation omet de prendre en considération qu’au stade actuel de la procédure de poursuites, le débiteur est forclos à se prévaloir qu’il n’a jamais eu de domicile à Z.________. En effet, l’office des poursuites, sur la base des indications de la créancière, a émis le commandement de payer, lequel a été dûment notifié au débiteur à l’adresse indiquée, sans que celui-ci ne conteste la compétence de l’office des poursuites en saisissant l’autorité de surveillance d’une plainte. Or, la violation d’une disposition sur la compétence à raison du lieu doit être invoquée par la voie de la plainte, car une poursuite intentée au mauvais endroit n’est en principe pas nulle, de sorte que si le débiteur qui conteste la compétence ratione loci de l’autorité ne saisit pas en temps utile la voie de la plainte, il est ensuite forclos à invoquer ultérieurement l’incompétence à raison du lieu (Schmid, in Basler Kommentar, SchKG I, 3e éd., 2021, nos 30 et 34 ad art. 46 ; arrêt du TF du 05.11.2002 [7B.165/2002] cons. 3.1).\nIndépendamment du fait que l’intéressé n’a pas contesté la compétence de l’office des poursuites à l’occasion de la notification du commandement de payer, les éléments au dossier permettent de constater que cette compétence est donnée au vu des éléments suivants. Lorsque le débiteur prétend qu’il a un domicile différent de celui indiqué par le créancier, il lui appartient d’en apporter la preuve (arrêt du TF du 23.12.2020 [5A_284/2020] cons. 2.3). En l’espèce, l’attestation du 29 mai 2020 de l’office de la population et des migrations du canton de Genève déposée par le recourant n’atteste pas, contrairement à ce qu’il prétend, qu’il est domicilié dans le canton de Genève, mais uniquement qu’il réside sur son territoire depuis le 26 septembre 1969. Si cet élément peut constituer un indice en faveur d’un domicile à W.________, il n’est toutefois pas à lui seul déterminant. À côté de cet élément en faveur d'un domicile à W.________, le dossier contient d’autres éléments qui, eux, étayent la thèse d’un domicile à Z.________. Tout d’abord, le recourant y loue un appartement d’environ 110 m2 pour un loyer brut de 1'200 francs par mois, ce qui n’est pas une somme négligeable en particulier mise en relation avec les revenus totaux du recourant de 4'816.40 francs par mois. Cette somme est par ailleurs supérieure au loyer qu’il indique verser pour l’appartement à W.________, d’un montant de 1'100 francs par mois, soit un montant inférieur alors même qu’il est de notoriété publique que les loyers à W.________ sont en général plus élevés qu’à Z.________. L’intéressé ne fournit en outre aucune indication quant à la nature du logement situé à l’adresse chemin [ddddd] à V.________."}