{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-07-01", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2022-5_2022-07-01.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=11795&W10_KEY=1984921&nTrefferzeile=202&Template=search_result_document.html", "Checksum": "320efa493e6bbcbf2deac8d4a05d75d8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2022.5", "INT.2023.34"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 01.07.2022 ASSLP.2022.5 (INT.2023.34)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 01.07.2022 ASSLP.2022.5 (INT.2023.34)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 01.07.2022 ASSLP.2022.5 (INT.2023.34)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "For de la poursuite. 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Il affirme qu’il est domicilié dans le canton de Genève depuis 1969 et qu’il n’a jamais été domicilié ailleurs ; qu’il a toujours vécu et travaillé dans le canton de Genève jusqu’à ce qu’il mette fin à ses activités professionnelles de [...], principalement en raison de son âge ; qu’à ce jour, il doit encore liquider les affaires qu’il exploitait à W.________ sous la raison sociale C.________ Sàrl ; qu’il a encore toutes ses relations professionnelles et amicales et son centre de vie dans ce canton ; qu’il a loué un appartement à Z.________ en 2019 car il souhaitait pouvoir trouver un havre de paix pour le week-end en s’éloignant de l’activité de la ville ; qu’il est passionné de chats et qu’il en a tant dans son domicile genevois qu’à Z.________ ; qu’il n’a pas retiré les courriers provenant de l’office des poursuites du canton de Genève dans la mesure où ils ont trait pour la plupart à des poursuites initiées par l’administration fiscale genevoise, avec laquelle il est en litige ; que cela ne signifie pas qu’il n’est pas domicilié à W.________. Il dépose deux courriers « Avis de saisie » de l’office des poursuites du canton de Genève du 29 septembre 2021 le convoquant le 2 décembre 2021 en vue de procéder à une saisie dans le cadre de deux poursuites ainsi qu’un extrait de l’ordonnance du 9 mars 2022 par laquelle le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant de Genève institue en sa faveur une curatelle de gestion et de représentation et désigne Me D.________ aux fonctions de curateur. Il en déduit que son lieu de vie et par conséquent son domicile est à W.________.\nC. L'AiSLP se réfère aux considérants de la décision attaquée et conclut au rejet du recours. L'office des poursuites ne se détermine pas.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\n2. a) Le for de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP). Pour déterminer le domicile, les principes généraux de l'article 23 CC sont applicables. Le domicile d'une personne se trouve en conséquence au lieu où elle séjourne avec le dessein d'y rester de façon durable et dont elle fait le centre de ses relations existentielles. Cette notion comporte deux éléments : d'une part, un élément objectif, la résidence, soit un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits et, d'autre part, un élément subjectif, l'intention de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence. S'agissant de ce dernier élément, la jurisprudence ne se fonde pas sur la volonté interne de l'intéressé ; seules sont décisives les circonstances extérieures et objectives, reconnaissables pour les tiers, permettant de déduire une telle intention. À cet égard, les documents administratifs tels que permis de circulation, permis de conduire, papiers d'identité, attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, ou encore les indications figurant dans des décisions judiciaires ou des publications officielles ne sont pas déterminants à eux seuls. Ils constituent certes des indices sérieux de l'existence du domicile mais ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 141 V 530 cons.5.2 ; arrêt du TF du 08.12.2020 [5A_680/2020] cons. 5.1.1). En général, le domicile se trouve au lieu de résidence, là où l'on dort, où l'on passe son temps libre et où se trouvent les effets personnels (Schmid, in Basler Kommentar, SchKG I, 3e éd., 2021, n. 40 ad art. 46).\nb) Saisi d’une réquisition de poursuite, l’office n’est pas tenu de rechercher le domicile du débiteur. Il doit toutefois vérifier sa compétence sur la base des indications données par le créancier dans la réquisition de poursuite. Si le débiteur prétend avoir une résidence différente de celle indiquée par le créancier, il lui appartient d’en apporter la preuve (ATF 120 III 110 cons. 1 ; arrêt du TF du 24.06.2021 [5A_937/2020] cons. 2.1). Le débiteur qui conteste la compétence de l’office des poursuites à raison du lieu doit l’invoquer par la voie de la plainte (arrêt du TF du 24.06.2021 [5A_937/2020] cons. 2.1).\nc) Le juge du for de la poursuite statue sur les requêtes en mainlevée (art. 84 al. 1 LP). Toutefois, la jurisprudence a précisé que si le débiteur a changé de domicile après la notification du commandement de payer, la mainlevée doit être requise auprès du tribunal du nouveau domicile, pour autant que le débiteur ait annoncé son changement de domicile au créancier ou si ce dernier a appris le changement de domicile d’une autre manière (ATF 136 III 373, JT 2012 II 536 ; ATF 112 III 9)."}