{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-07-01", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2022-5_2022-07-01.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=11795&W10_KEY=1984921&nTrefferzeile=202&Template=search_result_document.html", "Checksum": "320efa493e6bbcbf2deac8d4a05d75d8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2022.5", "INT.2023.34"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 01.07.2022 ASSLP.2022.5 (INT.2023.34)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 01.07.2022 ASSLP.2022.5 (INT.2023.34)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 01.07.2022 ASSLP.2022.5 (INT.2023.34)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "For de la poursuite. 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Par réquisition du 7 octobre 2020 adressée à l’office des poursuites du canton de Neuchâtel (ci-après : office des poursuites), la Banque A.________ a demandé la poursuite de X.________ à son adresse rue [aaaaa] à Z.________ pour un montant de 89'952.13 francs + intérêts à 6,95 % l’an dès le 19 juin 2020. Auparavant elle avait, le 8 juillet 2020, entamé une poursuite contre lui pour le même montant, auprès de l’office des poursuites du canton de Genève, enregistrée sous référence [11111]. Cet office avait informé la créancière par courrier du 14 septembre 2020 qu’il était dans l’impossibilité de procéder à la notification du commandement de payer au motif que le débiteur était introuvable aux adresses rue [bbbbb] à W.________ (GE), rue [ccccc] à W.________ et chemin [ddddd] à V.________(GE). Il ressort du reste du dossier que cet office avait été dans l’impossibilité de notifier les commandements de payer dans toutes les poursuites enregistrées dès le 3 septembre 2019 contre le débiteur à son adresse chemin [ddddd] à V.________.\nLe 8 octobre 2020, l’office des poursuites a donné suite à la réquisition de poursuite de la Banque A.________ et a établi le commandement de payer dans la poursuite no 2020[22222] dirigée contre X.________ à son adresse rue [aaaaa] à Z.________. Ce commandement de payer a été notifié le 15 octobre 2020 au débiteur, qui y a fait opposition totale le même jour. Par demande du 26 février 2021, la créancière a ouvert action contre X.________ auprès du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : Tribunal régional) en fondant la compétence de ce dernier sur le domicile du débiteur à Z.________. Par décision du 8 juin 2021, respectivement par décision rectificative du 14 juin 2021, le Tribunal civil du Tribunal régional a en particulier condamné X.________ à payer à la Banque A.________ la somme de 89'401.33 francs + intérêts à 6,95 % dès le 19 juin 2020 et prononcé la mainlevée définitive de l’opposition au commandement de payer dans la poursuite no 2020[22222] à hauteur du même montant. X.________ n’a pas appelé de cette décision, qui est devenue définitive et exécutoire.\nLa créancière ayant requis le 31 août 2021 la continuation de la poursuite, l’office des poursuites a avisé le débiteur que la saisie aurait lieu le 8 septembre 2021 à son adresse chemin [aaaaa] à Z.________. Ce jour-là, une saisie a été exécutée sur la rente versée au débiteur par la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève, saisie dont les détails ont été portés à la connaissance de cette dernière et du débiteur par décision du 20 octobre 2021. Le débiteur a formé plainte contre cette mesure le 5 novembre 2021 auprès de l’Autorité cantonale inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites (ci-après : AiSLP) en invoquant que son domicile est à W.________ et qu’il y a été domicilié de tout temps ; qu’il avait décidé de louer un appartement à Z.________ pour pouvoir s’y reposer en fin de semaine pour des raisons liées à son état de santé ; que le reste du temps, il réside à W.________ notamment pour des raisons administratives dont fait partie la liquidation de ses affaires commerciales, étant rappelé qu’il a créé ces dernières « B.________ » (recte : « BB.________ ») exploitées notamment sous la raison sociale C.________ Sàrl ; que pendant son absence de Z.________, c’est un ami domicilié à U.________ qui s’occupe de ses chats à son appartement de Z.________ ; que par courriers du 29 septembre 2021, l’office des poursuites du canton de Genève lui a adressé deux avis de saisie en le convoquant pour procéder à la saisie le 2 décembre 2021 ; que l’office des poursuites est incompétent à raison du lieu.\nPar décision du 29 mars 2022, l’AiSLP a rejeté la plainte. Elle a considéré que l’intéressé n’avait pas apporté d’éléments probants susceptibles de remettre en cause l’appréciation de l’office des poursuites quant à son domicile et que plusieurs indices confirmaient que son centre de vie se trouvait à Z.________ (présence de chats dans son appartement, impossibilité pour l’office des poursuites du canton de Genève de notifier des commandements de payer à l’adresse de V.________, décision de mainlevée définitive du Tribunal civil du Tribunal régional se déclarant ipso facto compétent à raison du lieu)."}