Appliquées au cas d'espèce, ces considérations amènent au constat que seules les poursuites faisant partie d'une série au sein de laquelle un sursis au moins est devenu caduc sont directement concernées par l'annulation du sursis. Les poursuites faisant partie des séries ne comprenant pas de poursuites avec caducité du sursis ne sont pas directement concernées par la caducité intervenue dans le cadre de poursuites comprises dans d'autres séries. Ainsi, c'est à tort que l'AiSLP a purement et simplement rejeté la plainte de la recourante et le recours doit être partiellement admis.