ll découle par ailleurs du principe de l'indépendance des séries que la caducité du sursis intervenant dans une série n'a pas en soi d'effet sur le sursis à la réalisation dont bénéficie le débiteur pour les poursuites incluses dans une autre série. Appliquées au cas d'espèce, ces considérations amènent au constat que seules les poursuites faisant partie d'une série au sein de laquelle un sursis au moins est devenu caduc sont directement concernées par l'annulation du sursis.