S'agissant du sursis à la réalisation d'une saisie dans le cadre d'une série, ce sursis n'a d'effets qu'en ce qui concerne la poursuite du participant qui a requis la réalisation, de sorte que le poursuivi doit requérir un sursis à la réalisation pour chaque nouvelle réquisition de vente. La réalisation, si elle a finalement lieu, profite en revanche à tous les participants à la même série, y compris ceux pour lesquels le poursuivi est encore en droit de demander un sursis à la réalisation, faute de quoi le principe d'égalité de traitement des participants à la même série serait violé (Bettschart, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 17 ad art. 123; ATF 67 III 80).