, no 63 ad art. 110). En principe, il appartient à chaque créancier d'agir et de sauvegarder ses droits individuellement. Toutefois, au sein d'une série, une requête de réalisation des biens saisis formulée par un créancier profite à l'ensemble des créanciers participant à la série (Tschumy, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, nos 19 et 20 ad art. 110). S'agissant du sursis à la réalisation d'une saisie dans le cadre d'une série, ce sursis n'a d'effets qu'en ce qui concerne la poursuite du participant qui a requis la réalisation, de sorte que le poursuivi doit requérir un sursis à la réalisation pour chaque nouvelle réquisition de vente.