Dans la poursuite par voie de saisie, la saisie ne profite en principe qu'aux créanciers qui l'ont requise. Dans le but d'éviter les conséquences inéquitables de ce "privilège du premier saisissant", le législateur a toutefois prévu que les créanciers qui requièrent la continuation de leur poursuite dans les 30 jours dès l'exécution d'une première saisie participent à celle-ci (art. 110 al. 1 LP) et sont donc traités sur pied d'égalité avec le créancier premier saisissant. L'ensemble de ces créanciers forme une série.