Un sursis à la réalisation ne peut être accordé qu’une fois dans la même poursuite (Gilliéron, Commentaire LP, no 22 ad art. 123). Le sursis est caduc de plein droit lorsqu’un acompte n’est pas versé à temps (art. 123 al. 5, 2e phrase LP) et ce quelle que soit la cause du retard (Gilliéron, Commentaire LP, no 38 ad art. 123 ; Bettschart, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, no 21 ad art. 123 ; Suter/Reinau, in Basler Kommentar SchKG, 3e éd., 2021, no 35 ad art. 123). Dans ce cas, l’office des poursuites doit procéder immédiatement à la réalisation sans nouvelle réquisition du poursuivant (arrêt du TF du 30.06.2015 [5A_347/2015] cons.