saisie d’une partie importante, voire la totalité, des biens saisissables. L’argument de la fraude à la loi et de la nullité des saisies opérées par l’office dans le cadre des poursuites concernées par la présente procédure doit ainsi être écarté. 8. L’article 123 al. 1 LP prévoit que, si le débiteur rend vraisemblable qu’il peut acquitter sa dette par acomptes et s’il s’engage à verser à l’office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué. Un sursis à la réalisation ne peut être accordé qu’une fois dans la même poursuite (Gilliéron, Commentaire LP, no 22 ad art.