Par ailleurs, s'il devait être suivi, le raisonnement de la recourante aboutirait à l'impossibilité pure et simple de poursuivre une exécution forcée contre un débiteur – visé à l'article 39 LP pour des créances tombant sous le coup de l'article 43 LP – à partir du moment où, comme dans le cas particulier, les dettes mises en poursuite sont si importantes qu'elles aboutissent à saisir une partie importante, voire la totalité, des biens saisissables du débiteur. De plus, une telle impossibilité ne pourrait par la force des choses être constatée que postérieurement, soit au moment où suite à l’introduction successive de différentes poursuites, il apparaitrait que ces dettes nécessitent la