Tout d'abord, s'il peut être concevable que la saisie puis la vente de l'intégralité des machines de chantier de la recourante peut avoir pour effet la cessation de son activité, on ne voit pas que cette dernière entraîne ipso facto sa faillite. En effet, la faillite n’est pas la conséquence directe et nécessaire d’une cessation d’activité mais nécessite en règle générale une démarche (réquisition de continuer la poursuite adressée à l'office, réquisition de faillite adressée au juge) de la part d'un créancier pour une dette qui ne tombe pas sous le coup de l'article 43 LP et que le débiteur n’aurait pas spontanément honoré.