43). Sous l'angle téléologique, le législateur a tenu à concilier l'intérêt du fisc à disposer d'une procédure de recouvrement aussi simple et rapide que possible (par comparaison aux délais et difficultés d'une procédure de liquidation générale) avec l'intérêt du débiteur à ne pas tomber en faillite pour des montants peu importants (Rigot, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, no 2 ad art. 43). La Cour de céans observe d'emblée qu'une fraude à la loi implique par définition une intention de tromperie et suppose un comportement émanant d'un justiciable. Il paraît ainsi audacieux de la part de la recourante de reprocher une telle fraude à la loi à une autorité.