1 LP exclut précisément cette voie pour les poursuites concernées. Selon elle, il est évident que pour une entreprise de construction comme elle, la vente de l'intégralité de ses machines de chantier (qui ont été saisies) ne peut avoir pour effet que la cessation de son activité et donc la faillite. Elle en déduit qu'en procédant à la saisie selon l'article 95 al. 1 LP (norme éludante), l'office des poursuites a évité frauduleusement l'application de l'article 43 ch. 1 LP (norme éludée) qui interdit d'aboutir à la faillite pour les créances telles celles en recouvrement dans le cas d'espèce.