Pour les sociétés à responsabilité limitée, à l'instar de la recourante, la poursuite se continue en principe par voie de faillite (art. 39 ch. 9 LP). Toutefois, cette voie est exclue pour le recouvrement de créances de droit public (art. 43 ch. 1 LP), la poursuite desquelles se continue ainsi par voie de saisie. La recourante fait valoir que la saisie de l'intégralité de son outil de production constitue un abus de droit, sous forme d'une fraude à la loi, car cette saisie – si elle devait donner lieu à une vente forcée – a en pratique un effet identique à celui de la faillite, alors que l'article 43 ch. 1 LP exclut précisément cette voie pour les poursuites concernées.