Poursuite et faillite, 2005, n° 194 ad art. 92). Contrairement à l'interprétation que fait la recourante du passage extrait du courrier susmentionné, lequel paraît inspiré de la situation telle qu'elle se présentait en décembre 2021, il n'est pas possible d'en déduire qu'au moment où il a procédé aux différentes saisies concernées, entre mai 2020 et septembre 2021, l'office des poursuites aurait déjà retenu que le produit de leur réalisation ne permettrait pas de couvrir les frais engendrés par la vente et qu'il aurait ainsi procédé aux saisies en violation de l'article 92 al.