2 LP, aux termes duquel ne sont pas saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d’admettre d’emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Elle invoque un passage du courrier d’annulation des sursis du 10 décembre 2021 ("… étant donné que le produit de la réalisation des biens saisis ne couvrirait vraisemblablement pas les frais engendrés par une vente aux enchères …") comme étant la démonstration que l'office des poursuites "avait lui-même considéré d'emblée que le produit de réalisation des saisies ne couvrira pas les frais engendrés par la vente".