3 LP, aux termes duquel sont insaisissables les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu’ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l’exercice de leur profession. Dans un arrêt ancien (ATF 63 III 17), dont le principe a été confirmé ultérieurement (ATF 80 III 15), le Tribunal fédéral a nié à une personne morale le droit d’invoquer le bénéfice de compétence au motif que seules les personnes physiques peuvent posséder les capacités et connaissances personnelles nécessaires à l’exercice d’une profession au sens de l’article 93 al. 1 ch. 3 LP et que