elle habilite les autorités de surveillance à constater la nullité indépendamment de toute plainte. Selon la jurisprudence, une décision n’est nulle que si le vice qui l’affecte est particulièrement grave, s’il est manifeste ou, pour le moins, facilement reconnaissable et si, de surcroît, la sécurité du droit n’est pas sérieusement mise en danger par l’admission de la nullité (ATF 136 III 571 cons. 6.2 ; arrêt du TF du 29.08.2016 [5A_464/2016] cons. 4 et les références citées). 4. La recourante invoque tout d’abord une violation de l’article 2 al. 2 CC, aux termes duquel l’abus manifeste d’un droit n’est pas protégé par la loi.