Elle considère qu’en ne répondant pas à son argumentation, l’AiSLP a violé son droit à une décision motivée. Dès lors que le défaut de motivation invoqué ne porte pas sur un aspect déterminant pour la cause, et ce pour les motifs qui seront exposés plus loin dans la présente décision, étant donné que la recourante répète son argument devant l’Autorité de céans, le grief de violation du droit à une décision motivée doit être rejeté. Par ailleurs, l’Autorité de céans disposant d’un plein pouvoir d’examen, une éventuelle violation de cette obligation aurait pu le cas échéant être réparée devant elle sans entraîner l’annulation de la décision attaquée. 3.