3 LP puisque sans les biens saisis, elle ne peut pas exercer son activité. Elle invoque de plus que l’office a considéré que le produit de réalisation des saisies ne couvrirait pas les frais engendrés par la vente, de sorte qu’il aurait dû faire application de l’article 92 al. 2 LP et ne pas saisir les biens en question. Elle fait valoir que la violation de ces dispositions est frappée de nullité. Elle demande l’octroi de l’effet suspensif à son recours. C. Par décision du 7 avril 2022, l’Autorité de céans suspend l’exécution de la décision attaquée. D. L’AiSLP informe qu’elle n’a pas d’observations à formuler et conclut au rejet du recours.