. Elle invoque que la saisie de son outil de production constitue un abus de droit, sous la forme d’une fraude à la loi, car cette saisie – si elle devait donner lieu à une vente forcée, ce qui est la conséquence de la révocation des sursis – ne pourrait avoir pour effet que la cessation de son activité et donc la faillite, alors que la loi exclut précisément cette voie pour les créances faisant l’objet des poursuites en cours. Elle invoque aussi une violation de l’article 92 al. 1 ch. 3 LP puisque sans les biens saisis, elle ne peut pas exercer son activité.