que la conclusion subsidiaire tendant à maintenir le sursis pour les poursuites dont les mensualités avaient été payées devait être rejetée puisque lorsqu’un sursis est révoqué, toutes les autres poursuites subissent le même sort pour des questions d’égalité de traitement entre créanciers, dès lors que la vente des objets saisis doit désintéresser l’ensemble des créanciers. Elle a aussi rejeté le grief de nullité au motif que la poursuite avait été continuée par voie de saisie et non pas de faillite, relevant que l’article 123 LP n’est pas applicable lorsque la poursuite se continue par voie de faillite. B. X.________